La jeune femme, attaquée par un requin, est décédée le 14 février 2015

La famille de Talon Bishop porte plainte contre le maire de l'Etang Salé

  • Publié le 5 octobre 2016 à 13:32

Dans un communiqué publié ce mercredi 5 octobre 2016, la mère de Talon Bishop annonce qu'elle a décidé de déposer plainte "pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et homicide involontaire". Cette plainte est dirigée "contre la commune de l'Etang-Salé, son Maire en exercice, Monsieur Jean-Claude Lacouture, ainsi que tous autres que l'enquête pourrait révéler", précise-t-elle. Pour rappel, Talon Bishop, vingt-deux ans, est décédé à l'Etang-Salé, à la suite d'une attaque de requin, le 14 février 2015. Nous publions le communiqué de sa famille en intégralité.

Le 14 février 2015, ma fille Talon Bishop, vingt-deux ans, décédait à l’Etang-Salé, à La Réunion à la suite d’une attaque de requin. Depuis un an et demi, je m’efforce d’obtenir de la part des autorités des éclaircissements quant aux circonstances exactes de ce tragique accident. J'ai également demandé la sécurisation et l’implantation d’une signalisation adéquate sur les lieux concernés, pour éviter que d’autres accidents ne s’y produisent.

Face à l’absence d’écoute, de réponses et de mesures, j’ai décidé de déposer plainte "pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui et homicide involontaire". Cette plainte est dirigée contre la commune de l’Etang-Salé, son Maire en exercice, Monsieur Jean-Claude Lacouture, ainsi que tous autres que l’enquête pourrait révéler.

Le jour de la Saint-Valentin, ma fille a été attaquée par un requin tigre au lieu-dit Ravine Mula sur la commune de l’Etang-Salé, à deux mètres du rivage, alors qu’elle avait de l’eau jusqu’à la taille. Elle n'était pas surfeuse et en pleine période estivale, aucun arrêté préfectoral n’interdisait la baignade sur cette plage. Aucune signalisation n’ indiquait l’extrême dangerosité du lieu, pourtant théâtre de plusieurs noyades et attaques de requin, parfaitement connues des autorités.

Suite à ce drame, une enquête préliminaire avait été annoncée. Contre toute attente, au lieu de chercher à faire la lumière sur les circonstances de l’accident et ses suites, les autorités ont songé à engager des poursuites contre l’entourage de la victime. Faut-il en conclure que, si elle avait survécu, Talon aurait elle aussi été poursuivie ?

Cette stigmatisation de ma fille par les autorités m’est insupportable, d’autant plus que Talon était de nature prudente, et ne se serait jamais mise en danger de manière inconsidérée. Elle venait de s'installer sur l'île pour être plus près de sa famille.

Après le décès de Talon, j’avais écrit une tribune libre, diffusée par l’ensemble des médias réunionnais et plusieurs journaux de la presse nationale. Récemment, le " Canard Enchaîné " s’est aussi intéressé aux suite de cette tragédie. Un article paraitra mercredi 5 octobre.

Jusqu’à présent, j’étais demeurée silencieuse. Seule une action  judiciaire me semble désormais à même d’établir la vérité.

 

Danielle Austin

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8 Commentaires
quetzalcoatl
quetzalcoatl
7 ans

moi je me baigne pas a etang salé

talon22
talon22
7 ans

Arrêtés municipale, préfectoral et conseil état
concernant "La Crise Requin".


* Arrêté municipal PM/2013/100 portant règlementation des activités nautiques et de baignade.

* Arrêté préfectoral 2856 du 12 février 2014 portant interdiction des activités nautiques et de baignade pour la période du 16/02/2014 au 15/09/2014.

*Arrêté préfectoral 187 du 13 février 2015 portant interdiction des activités nautiques et de baignade pour la période du 15/02/2015 au 15/02/2016.


ART 121-3 CP : « Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. (…) »1


De la même manière, une personne morale de droit public peut être condamnée pour homicide involontaire dans les conditions prévues à l’article 221-6 du code pénal :

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende »2

A titre d’exemple, le Tribunal Correctionnel de Bonneville a pu condamner le maire de Chamonix, reconnu responsable du décès de douze personnes suite à une avalanche ayant dévasté le hameau de MONTROC. Pour ce faire, le tribunal a considéré que le risque d’avalanche était particulièrement connu de tous et spécialement du maire qui, compte tenu du risque, n’a pas su prendre les mesures adéquates3.
Tel est exactement le cas en l’espèce s’agissant du risque d’attaque de requin sur le littoral réunionnais, particulièrement connu des autorités, pour lequel le Maire de la Commune de l’Etang-Salé n’a pris aucune mesure adéquate.


LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS

Les carences et négligences du Maire de la commune de l’Etang-Salé relèvent des infractions suivantes :

mise en danger de la vie d’autrui
homicide involontaire

comme ne s’étant pas conformé aux directives tant du Conseil d’Etat que du Préfet de la Réunion afin de prévenir les attaques de requins et n’a lui-même pris aucune mesure appropriée de nature à préserver la sécurité des personnes.


A] SUR LA RESPONSABILITE PENALE DU MAIRE ET DE LA COMMUNE DE L’ETANG-SALE

Le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales4 ayant été supprimé par la loi du 9 mars 20045,celle-ci peut désormais être engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions existants dès lors qu'il s'agit de faits commis à partir du 31 décembre 2005 et que les conditions d'imputabilité de ces faits à une personne morale prévues par l'article 121-2 du Code pénal sont réunies.

En d’autres termes, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de toutes les infractions mentionnées au code pénal, sauf lorsque le texte vise expressément une personne physique.

Ainsi, une personne morale, y compris de droit public, peut être déclarée coupable de mise en danger de la vie d’autrui ou en cas de faute d’imprudence, en application des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, dès lors que le texte en question n’est pas expressément applicable qu’aux seules personnes physiques.

ART 121-2 CP : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 (notion d’auteur) à 121-7 (notion de complicité) « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants…

(….) La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. » (force majeure)







ART 121-3 CP : « Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. (…) »6


De la même manière, une personne morale de droit public peut être condamnée pour homicide involontaire dans les conditions prévues à l’article 221-6 du code pénal :

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende »7

A titre d’exemple, le Tribunal Correctionnel de Bonneville a pu condamner le maire de Chamonix, reconnu responsable du décès de douze personnes suite à une avalanche ayant dévasté le hameau de MONTROC. Pour ce faire, le tribunal a considéré que le risque d’avalanche était particulièrement connu de tous et spécialement du maire qui, compte tenu du risque, n’a pas su prendre les mesures adéquates8.

Tel est exactement le cas en l’espèce s’agissant du risque d’attaque de requin sur le littoral réunionnais, particulièrement connu des autorités, pour lequel le Maire de la Commune de l’Etang-Salé n’a pris aucune mesure adéquate.


B] LE MAIRE DE LA COMMUNE ETAIT TENU DE METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION ADAPTEE

Comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 13 août 2013, le risque d’attaque mortelle de requin constitue, sur l’île de la Réunion, un risque excédant largement ceux qui peuvent être normalement encourus lors de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs par une personne avertie du risque pris :

« (…) Considérant qu'il résulte de l'instruction que onze attaques de requins, dont cinq mortelles, ont eu lieu entre juin 2011 et juillet 2013 à l'ouest de l'île de La Réunion ; que si les victimes étaient pour la plupart des pratiquants de sports de glisse, la dernière le 15 juillet 2013, était une adolescente qui se baignait à proximité du rivage ; que l'existence d'un tel risque mortel, notamment pour une activité ordinaire de baignade proche du rivage, révèle un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, qui excède ceux qui peuvent être normalement encourus lors de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs par une personne avertie du risque pris (…) »9

Suite à ce constat, la haute juridiction administrative a dès lors enjoint aux autorités administratives compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires impliquant, notamment, l’interdiction et/ou la limitation de toutes les activités de loisirs nautiques ou de certaines d'entre elles dans les zones à risque.

Le Conseil d’Etat a ajouté que ces zones devaient faire l’objet d’un signalement très visible et explicite sur les risques exceptionnels encourus en cas de non-respect de la réglementation.

« (…) Considérant qu'il appartient aux autorités administratives compétentes de déterminer les mesures les mieux à même de réduire les risques d'attaques de requins, et leur degré d'urgence, en tenant compte de leur faisabilité, de leur efficacité, de leurs coûts et de leurs inconvénients, au vu notamment des études scientifiques et des expérimentations menées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des études comparatives internationales, que les risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle des baigneurs ou des pratiquants de sports nautiques à la suite d'attaques de requins peuvent être réduits, par tout ou partie des mesures suivantes : interdiction ou limitation de toutes les activités de loisirs nautiques ou de certaines d'entre elles dans les zones à risques ;

signalisation de ces zones très visible et explicite sur les risques exceptionnels encourus en cas de non-respect de la réglementation et information générale des publics concernés susceptibles d'accéder à ces zones ; mise en place de dispositifs de surveillance des requins et d'alerte des personnes dans les zones où se pratiquent ces activités, lorsqu'elles ne sont pas interdites ; installation d'équipements faisant obstacle à l'entrée des requins dans des espaces ainsi sécurisés ou assurant leur pêche sélective ;
enfin, prélèvement de requins des espèces dangereuses et non protégées, soit, à La Réunion, des requins-bouledogues et des requins-tigres, cette dernière mesure, controversée, semblant ne pouvoir être efficace que si les requins sont sédentarisés ; que ces différentes mesures relèvent, à La Réunion, soit de la compétence des autorités municipales, soit de celle du représentant de l'Etat dans le département, au titre, d'une part, des compétences qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre des mesures excédant le territoire d'une commune ou en cas de carence de l'autorité municipale et, d'autre part, des pouvoirs donnés à ce préfet, dans la réserve naturelle nationale marine, par le décret du 21 février 2007 qui en porte création (…) »10

Prenant acte de cette ordonnance du Conseil d’Etat, le préfet de la Réunion a immédiatement pris un arrêté préfectoral, renouvelé depuis chaque année11, interdisant la baignade dans la bande des 300 mètres du littoral du département de la Réunion, sauf dans le lagon et, en dehors du lagon, dans les espaces aménagés et les zones surveillées.

Au visa de l’article L. 2213-23 du code général des collectivité territoriales (CGCT), l’arrêté préfectoral enjoignait par ailleurs aux maires des communes littorales de définir et délimiter les espaces aménagés au titre de leur pouvoir de police des baignades et des activités nautiques et d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles la baignade et les activités nautiques sont réglementées.

Les modalités de mise en œuvre de l’arrêté préfectoral d’interdiction ont par ailleurs été précisées par une circulaire préfectorale du 22 août 2013. Aux termes de cette circula ire, les Maires sont ainsi tenus :

de mettre en œuvre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la publicité des arrêtés préfectoraux d’interdiction, notamment s’agissant de l’affichage de ces arrêtés à proximité de l’ensemble des plages, spots de surf et de tout accès à la mer (que la baignade et les activités nautiques soient interdites, surveillées ou s’effectuant aux risques et périls des usagers de la mer) ;

d’user de leurs pouvoirs de police spéciale de la baignade et des activités nautiques pour mettre en place une signalétique spécifique au risque d’attaque de requin. 

Par ailleurs, cette même circulaire prévoit également que l’information et la signalétique doivent être adaptées aux zones concernées :

« Ainsi, sans préjudice de l’atteinte qui pourrait être portée à l’environnement, il conviendra de mettre en place, sur les plages et sur les lieux susceptibles d’être occupés par les baigneurs ou les pratiquants de surf et de bodyboard, des panneaux expliquant la règlementation en vigueur et sur le risque d’attaque. Ces panneaux devront être visibles par toute personne se rendant sur le site. Ils devront également être sécurisés et immédiatement remplacés en cas de dégradation (…) ».

Or, au cas d’espèce, et en premier lieu, la publicité apparaît comme largement défaillante, et insuffisamment appropriée.

La seule indication se trouve ainsi non pas sur la plage mais à proximité, au bout du parking, au moyen d’un petit panneau mentionnant un simple message « DANGER REQUIN », camouflé dans un palmier, et entièrement recouvert de graffitis.

Cette signalétique est non sans ambiguïté dès lors qu’elle ne renseigne aucunement sur l’existence d’une interdiction de se baigner.

Au demeurant, la couleur jaune du logo accompagnant le message peut tout aussi bien être interprétée comme l’avertissement d’une zone de baignade dangereuse mais non pas interdite comme c’est le cas de manière classique en matière de police de la baignade et des activités aquatiques.

Force est donc de constater que la signalétique mise en place par le maire de la commune de l’Etang-Salé ne mentionne aucune interdiction de se baigner et n’est aucunement adaptée au risque exceptionnel d’attaque identifié tant par le Conseil d’Etat que par le Préfet de la Réunion.

En réalité, le Maire aurait dû prendre des mesures bien plus importantes pour préserver la vie des baigneurs. En application de l’arrêté préfectoral d’interdiction et de la circulaire l’interprétant, il lui appartenait impérativement de :

procéder à l’affichage, sur la plage même, de l’arrêté préfectoral et/ou municipal portant interdiction de se baigner dans la zone en question, et ce de manière parfaitement visible et explicite ;

et d’accompagner cet affichage d’une signalétique claire (au moyen d’un code couleur notamment) signalant le degré de risque en cas de baignade au mépris de l’interdiction.

De s’assurer de l’état de cette signalisation.

Il faut préciser que les proches de Madame Talon BISHOP ne sont pas isolés à contester l’insuffisance de la signalisation sur le lieu-dit « Ravine Mulla ».

Depuis l’attaque, de nombreuses voix se sont ainsi élevées à l’encontre de cette grave défaillance de signalisation et, notamment, celle de Monsieur Loris GASBARRE, président de l’association « Prévention Requin Réunion ».

En second lieu, en sus de son caractère particulièrement inadapté, le panneau « DANGER REQUIN » n’a aucunement été entretenu selon les directives du Conseil d’Etat et du Préfet qui demandaient aux maires de sécuriser les panneaux d’information et de procéder immédiatement à leur remplacement en cas de dégradation.

Au contraire, lors de l’enquête préliminaire, les officiers de police ont pu constater la présence d’un panneau d’allure vétuste et ancienne, occulté par la végétation environnante et les graffitis.

Son aspect général, ainsi que son contenu des plus liminaire, laissent à penser qu’il a été installé avant l’ordonnance du Conseil d’Etat qui rappelons-le exige une « signalisation de ces zones très visible et explicite sur les risques exceptionnels encourus »12 en cas de baignade.

Tel n’est aucunement le cas en l’espèce.


Dans ces conditions, en application des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, le Maire de la commune de l’Etang-Salé a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, causant le décès de Madame Talon BISHOP.

Il apparait que la responsabilité pénale, tant du Maire que de la commune personne morale de droit public, est indéniablement engagée.

emma
emma
7 ans

un maire doit être garant de la sécurité sur sa ville... respecter la famille endeuillée Mr Lacouture et respecter la mémoire de Talon....votre language sur la radio est odieux et vulgaire.une famille est dans la peine et vous demande réparation elle est dans son bon droit . se mot "vomit" est vraiment irrespectueux vu les circonstances ... courage à la famille...

Armand GUNET
Armand GUNET
7 ans

Au post délirant anonyme, au-dessus du mien.
Tout ce qui n'est pas interdit ou déconseillé explicitement est permis. Je persiste à penser et à écrire que si le beau panneau de signalisation de danger rapidement installé après la mort d'Elio l'avait été plus tôt, Elio ne serait pas mort mordu par un requin. Idem pour Talon à la plage de L'Etang-Salé.

le delire de la signalisation
le delire de la signalisation
7 ans

c'est quoi ce delire sur l'absence de signalisation à la plage des aigrettes?

Le gamins faisait partie du "pole espoir "avait ete brieffé sur le risque requin par ses entraineurs et qui organisaient des session uniquement avec les vigies. Ces memes entraineurs avaient par ailleurs annulé la session du jour de l'accident en raison des mauvaises conditions de visibilité.

un panneau aurait rien apporté de plus et c'est d'ailleur parce que les surfeurs sont bien au courant du risque que la mairie de st paul demande des prerogatives de police pour les MNS qui avaient alerté a plusieurs reprise la derniere victime a boucan.

Armand GUNET
Armand GUNET
7 ans

A Mme Austin
1) Cette plage est létale et l'accès devrait y être interdit. Un petit panneau de danger existe bien mais caché si on ne cherche pas du regard. Aucun panneau digne de ce nom sur la plage et bien visible, aucune flamme rouge avec requin en permanence.
Une de mes copines de classe y a trouvé la mort, sans même avoir mis les pieds dans l'eau. Tout simplement happée par une forte vague, emportée devant son mari et une amie qui, sachant nager, avaient pu regagner la plage.
2) Je le regrette, mais Talon a fait preuve d'une très grande légèreté en mettant les pieds dans l'eau dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Une si belle plage où il n'y a strictement personne, c'est extrêmement louche.
3) Cela n'exonère en rien la mairie de L'Etang-Salé, à 100 % coupable de ne pas y interdire toute activité nautique et de baignade.
4) Le petit Elio a payé également de sa vie son imprudence à cause de l'absence de signalisation sur la plage des Aigrettes. Rapidement mise en place après son décès.
5) Voir mes photos prises peu après la mort d'Elio sur le site de mon association (Aigrettes et plage de L'Etang-Salé) :
http://www.reagissons-la-reunion.fr/Requins-Elio.html

moukat
moukat
7 ans

Lamentable le poste juste avant ...!!! non mais votre coeur il est comment ..!!??? et en plus vous n'avez visiblement rien compris aux raisons de cette plainte finalement ...et puis vous êtes tellement innommable que je ne vous souhaite même pas de souffrir ce que souffre cette pauvre Mère et ses proches . Allez vous cacher !!

enfoncer des porte ouverte, la bureaucratie un mode de vie
enfoncer des porte ouverte, la bureaucratie un mode de vie
7 ans

sans deconner? et pourquoi pas attaquer les pays tropicaux contre l'absence de pancarte sur le risque paludisme et la suisse sur le risque avalanche?